Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
2. « Art. 8 bis.-I.-Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.
3. « II.-Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.
4. « Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires.
5. « Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l'exécution.
6. « III.-Le bureau de chaque assemblée s'assure de la mise en œuvre d'un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
Divisions : Art. 8 bis