Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE COLLABORATEUR PARLEMENTAIRE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT, DE COLLABORATEUR DE MINISTRE ET DE COLLABORATEUR D'ÉLU LOCAL
IdentifiantLEGIARTI000035569420
Texte parentLEGITEXT000035569382
Référencearticle 13 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :
2. « Art. 8 ter.-Dès lors qu'ils en sont informés, les parlementaires avisent le bureau de leur assemblée des fonctions exercées par leurs collaborateurs au sein d'un parti ou d'un groupement politique et des activités de ces collaborateurs au profit de représentants d'intérêts au sens de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 Divisions : Art. 8 ter
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