LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS
IdentifiantLEGIARTI000035569402
Texte parentLEGITEXT000035569382
Référencearticle 4 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 septies ainsi rédigé :

2. « Art. 4 septies.-Le bureau de chaque assemblée définit les conditions dans lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire peut demander communication, aux membres de l'assemblée concernée, d'un document nécessaire à l'exercice de ses missions. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
    Divisions : Art. 4 septies

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035569402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.