Arrêté du 30 juin 2017 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2019 au 10 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000038791673
Texte parentLEGITEXT000035569608
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 juin 2017 (version du 20 juillet 2019)Légifrance →

1. Peuvent être autorisés à dispenser cette sensibilisation, les formateurs des services, associations et organismes mentionnés à l'article 3 remplissant au moins l'une des conditions suivantes :

2. 1° Soit être titulaires du certificat de compétences pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours (PAE FPS) ou du certificat de compétences pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques (PAE FPSC), et satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 ;

3. 2° Soit être titulaires du certificat de formateur en sauveteur secouriste du travail (FSST), à jour de leur maintien-actualisation des compétences ;

4. 3° Soit être majeurs, titulaires du certificat de compétences de citoyen de sécurité civile - PSC 1 datant de moins de trois ans et formés par l'autorité d'emploi, sous sa responsabilité, aux recommandations techniques et aux propositions pédagogiques mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038791673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.