1. Le nombre d'apprenants par session de formation est de 15 maximum pour a minima un formateur.
Arrêté du 30 juin 2017 · Article
Article 5-1
Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 2019 au 10 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000038784368
Texte parentLEGITEXT000035569608
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