Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 septembre 2017 (version du 10 avril 2026)Légifrance →
1. Le médiateur informe avec diligence les parties concernées par la demande.
2. Le médiateur recueille leur accord sur le recours à la médiation.
3. Pour les cas prévus à l'article 1-1, il recueille l'accord préalable du ou des responsables hiérarchiques.
4. Il peut à tout moment refuser ou interrompre une médiation s'il estime que les conditions du bon déroulement du processus ne sont pas réunies ou si la demande ne relève pas du champ de la médiation prévu à l'article 1 er .
5. Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.
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