1. La médiation s'achève soit lorsque l'une des parties ou les deux, soit le médiateur, déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Arrêté du 4 septembre 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.
TexteArrêté du 4 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000053781417
Texte parentLEGITEXT000035569832
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