Arrêté du 7 septembre 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

TexteArrêté du 7 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000047921296
Texte parentLEGITEXT000035580428
Référencearticle 6 de l'arrêté du 7 septembre 2017 (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. L'administration met à disposition de l'agent l'équipement nécessaire à l'exercice de son télétravail, en fonction des activités, de l'organisation du télétravail et de la politique générale d'équipement du service. Il consiste a minima en un ordinateur portable avec données et connexion chiffrées. Les équipements et matériels ainsi que les logiciels et abonnements à la documentation professionnelle mis à la disposition de l'agent en télétravail sont financés dans les mêmes conditions que pour un agent sur site. L'administration en assure l'entretien et fournit au télétravailleur un appui et une maintenance techniques à distance ou sur les sites de l'administration.

2. A sa demande, l'agent affecté en administration centrale est doté d'un téléphone portable professionnel avec abonnement France. Il n'est pas fourni de matériel d'impression ou de reproduction. La connexion internet utilisée est celle à laquelle s'est abonné à titre privé l'agent en télétravail.

3. Dans le cas d'une autorisation temporaire de télétravail, l'usage d'équipements personnels est, par dérogation, autorisé, à la condition que l'agent se conforme strictement à la politique de sécurité des systèmes d'information du ministère et que ses équipements répondent aux critères de sécurité fixés par le ministère. Cet usage doit se limiter à la consultation des applications mises à sa disposition à distance par le ministère. L'administration n'assure ni l'entretien ni la maintenance de ces équipements personnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047921296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.