1. Par dérogation à l'article 12-II, lors de l'utilisation des produits, la largeur de la zone non traitée à respecter peut être réduite de 20 mètres à 5 mètres ou de 50 mètres à 5 mètres, sous réserve du respect des conditions précisées à l'annexe 3.
Arrêté du 4 mai 2017 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 26 juin 2019.
TexteArrêté du 4 mai 2017
RattachementTitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ZONES NON TRAITÉES AU VOISINAGE DES POINTS D'EAU
IdentifiantLEGIARTI000035594100
Texte parentLEGITEXT000035594080
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