Arrêté du 4 mai 2017 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteArrêté du 4 mai 2017
RattachementTitre VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000043056198
Texte parentLEGITEXT000035594080
Référencearticle 15 de l'arrêté du 4 mai 2017 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Les équipements de protection individuelle mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par le règlement (UE) n° 2016/425 et les articles L. 4321-1 et suivants du code du travail. Pour les autorisations de mise sur le marché délivrées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, les utilisateurs remplacent les équipements de protection mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché par des équipements conformes à ces mêmes exigences essentielles.

2. Les équipements de travail mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par le règlement UE n° 167/2013 complété par le règlement UE 1322/2014 ou prévues par la directive 2006/42/ CE modifiée par la directive 2009/127/ CE. Pour les autorisations de mise sur le marché délivrées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, les utilisateurs remplacent les équipements de travail mentionnés dans les autorisations de mise sur le marché par des équipements de travail conformes à ces mêmes exigences essentielles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043056198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.