1. Le présent arrêté s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.
Arrêté du 8 septembre 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.
TexteArrêté du 8 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035639568
Texte parentLEGITEXT000035639549
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