1. Aux fins de la vérification du respect des obligations prévues à l'article L641-7 du code de l'énergie par les fournisseurs d'électricité et les personnes physique ou morale qui mettent à la consommation des carburants, la comparaison des réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l'électricité réalisées sur l'ensemble du cycle de vie se fait par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles : 94,1 gCO2eq/MJ.
Arrêté du 8 septembre 2017 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.
TexteArrêté du 8 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035639573
Texte parentLEGITEXT000035639549
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