Arrêté du 18 septembre 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 juin 2024.

TexteArrêté du 18 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000049704091
Texte parentLEGITEXT000035669737
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 septembre 2017 (version du 14 juin 2024)Légifrance →

1. En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle tel que défini en annexe au présent arrêté qu'il remet à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

2. Le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour sa constitution. Ces documents sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la culture.

3. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel sous réserve de sa remise par le candidat à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

4. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

5. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049704091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.