Arrêté du 18 septembre 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2017.

TexteArrêté du 18 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035669751
Texte parentLEGITEXT000035669737
Référencearticle 7 de l'arrêté du 18 septembre 2017 (version du 30 septembre 2017)Légifrance →

1. L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20.

2. A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

3. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

4. La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

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