Article abrogation programmée, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er février 2025.
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TexteDécret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
RattachementChapitre Ier : Champ d'application
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000035678172
Texte parentLEGITEXT000035678146
Référencearticle 1 du décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret.
2. Pour l'application des mêmes dispositions et de celles du présent décret, l'autorité de gestion est :
3. 1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire compétente pour l'examen du tableau d'avancement en application de l'article 3 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ou celle compétente pour prononcer les promotions des personnels chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés ;
4. 2° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
5. 3° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale.
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