Article abrogation programmée, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
RattachementChapitre II : rémunération
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : rémunération
IdentifiantLEGIARTI000035678190
Texte parentLEGITEXT000035678146
Référencearticle 10 du décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'il est mis fin à la décharge syndicale ou à la mise à disposition, l'agent réintégré dans un emploi perçoit les primes et indemnités attachées à cet emploi. Il bénéficie d'un montant indemnitaire au moins équivalent à celui de la moyenne des montants servis aux agents relevant de la même autorité de gestion occupant un emploi comparable au sien, dans les limites des plafonds réglementaires.
2. Ce montant cesse d'être versé dès lors que son bénéficiaire change de fonctions.
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