Article abrogation programmée, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
RattachementChapitre II : rémunération
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : rémunération
IdentifiantLEGIARTI000035678194
Texte parentLEGITEXT000035678146
Référencearticle 12 du décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. L'agent qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit au versement de l'ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu'il continue d'exercer.
2. Le taux appliqué à ces primes et indemnités est celui correspondant à l'exercice effectif de fonctions à temps plein.
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