Article abrogation programmée, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
RattachementChapitre II : rémunération
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : rémunération
IdentifiantLEGIARTI000035678196
Texte parentLEGITEXT000035678146
Référencearticle 13 du décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →
1. Le fonctionnaire qui exerce pendant une durée d'au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ou d'une bonification indiciaire avant d'être soumis aux dispositions du présent décret conserve le bénéfice de ces versements.
2. Le maintien de la nouvelle bonification indiciaire ou de la bonification indiciaire n'est pas pris en compte dans le contingent des bonifications accordées.
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