1. L'agent qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficie de l'accès aux dispositifs de prestations d'action sociale et de protection sociale complémentaire institués, en application des articles 9 et 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, par l'employeur qui a accordé la décharge d'activité ou la mise à disposition.
Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 · Article
Article 14
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000035678198
Texte parentLEGITEXT000035678146
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