Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 · Article

Article 15

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000035678200
Texte parentLEGITEXT000035678146
Référencearticle 15 du décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. I. - L'agent peut demander à bénéficier d'un entretien annuel d'accompagnement conduit par le responsable des ressources humaines du service ou de l'établissement dont il relève.

2. L'entretien d'accompagnement intervenant avant le terme de la décharge syndicale ou de la mise à disposition est de droit pour les agents consacrant l'intégralité de leur service à une activité syndicale.

3. II. - Le responsable des ressources humaines convoque l'agent par tout moyen conférant date certaine.

4. L'entretien d'accompagnement ne peut avoir lieu moins de huit jours ouvrables après la réception de la convocation.

5. III. - L'entretien porte principalement sur :

6. 1° Les acquis de l'expérience professionnelle, y compris ceux résultant de son activité syndicale ;

7. 2° Les besoins de formation professionnelle ;

8. 3° Les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

9. IV. - Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement est établi, signé et adressé par le responsable des ressources humaines à l'agent dans un délai maximal d'un mois. Il ne peut comporter aucune appréciation de sa valeur professionnelle. Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement se substitue au compte rendu de l'entretien professionnel prévu par les dispositions régissant l'appréciation de la valeur professionnelle lorsque l'agent ne dispose pas d'un compte rendu d'entretien de suivi prévu à l'article 16.

10. Il est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.

11. Il est visé par le responsable des ressources humaines qui peut formuler, s'il l'estime utile, ses propres observations.

12. Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance, puis le retourne au responsable des ressources humaines qui le verse à son dossier.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035678200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.