Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 · Article

Article 2

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er février 2025.

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TexteDécret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000035678174
Texte parentLEGITEXT000035678146
Référencearticle 2 du décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l'agent contractuel qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale relève des articles 4, 5, 14, 15 et 16 du présent décret.

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