1. En application des dispositions de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l'agent contractuel qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale relève des articles 4, 5, 14, 15 et 16 du présent décret.
Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 · Article
Article 2
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000035678174
Texte parentLEGITEXT000035678146
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