1. Lorsque l'ancienneté détenue dans son échelon peut être bonifiée en fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, l'agent bénéficie d'une bonification calculée sur la base de la durée moyenne pondérée de bonification accordée dans l'échelon.
Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 · Article
Article 3
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Avancement
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000035678176
Texte parentLEGITEXT000035678146
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