1. L'avancement d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée dont la rémunération ainsi que les conditions d'avancement sont régies par des dispositions réglementaires est prononcé dès lors qu'il remplit ces conditions, que son ancienneté est égale ou supérieure à l'ancienneté moyenne acquise par les agents de même niveau ayant accédé l'année précédente au niveau immédiatement supérieur et qu'au moins la moitié des agents de même niveau justifiant de la même ancienneté ont été promus.
Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 · Article
Article 4
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Avancement
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000035678178
Texte parentLEGITEXT000035678146
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