Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 · Article

Article 7

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er février 2025.

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TexteDécret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
Rattachement
Chapitre II : rémunération
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : rémunération
IdentifiantLEGIARTI000035678184
Texte parentLEGITEXT000035678146
Référencearticle 7 du décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. L'agent bénéficiant d'une décharge totale ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé.

2. Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l'engagement professionnel ou de la manière de servir, l'agent bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d'emplois et relevant de la même autorité de gestion.

3. L'agent logé qui perd le droit à une concession de logement du fait de cette décharge d'activité de service bénéficie du montant des primes et indemnités équivalent à celui qui lui aurait été attribué en tant qu'agent non logé.

4. Sont exclues du champ d'application du présent article les primes et indemnités :

5. 1° Représentatives de frais, dès lors qu'aucun frais professionnel n'est engagé par l'agent ;

6. 2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l'ensemble des agents du corps ou cadre d'emplois ;

7. 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d'emplois ;

8. 4° Tenant au lieu d'exercice effectif des fonctions, lorsque le changement de résidence administrative ou de domicile de l'agent concerné ne justifie plus le versement de celles-ci. Les fractions non échues à la date de la décharge d'activité de service ne font pas l'objet de versement à l'agent, qui n'est pas tenu de rembourser celles perçues avant cette date.

9. Sont également exclues du champ d'application du présent article, une fois leur délai d'attribution expiré, les primes et indemnités soumises à l'avis d'une instance et attribuées pour une durée déterminée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035678184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.