Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 · Article

Article 8

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er octobre 2017 au 1er février 2025.

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TexteDécret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
Rattachement
Chapitre II : rémunération
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : rémunération
IdentifiantLEGIARTI000035678186
Texte parentLEGITEXT000035678146
Référencearticle 8 du décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. Sous réserve que cette progression soit favorable à l'intéressé, le montant des primes et indemnités mentionné au premier alinéa de l'article 7 progresse selon l'évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même corps ou cadre d'emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l'agent occupait précédemment.

2. Toutefois, le montant des primes calculées sur la base d'un indice progresse en fonction de son évolution.

3. Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l'ensemble du corps ou du cadre d'emplois, à une date postérieure à celle de l'octroi de la décharge syndicale ou de la mise à disposition, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l'agent occupait précédemment. Lorsque cette évolution du régime indemnitaire implique la suppression concomitante d'une prime ou d'une indemnité, celle-ci cesse d'être versée à l'agent.

4. A défaut d'emploi comparable, le montant indemnitaire versé à l'agent concerné correspond à la moyenne des montants servis aux agents du même grade exerçant leurs fonctions à temps plein et relevant de la même autorité de gestion.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035678186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.