Décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2017.

TexteDécret n°2017-1442 du 3 octobre 2017
RattachementChapitre II : Repérage de l'amiante à bord des navires
IdentifiantLEGIARTI000035722251
Texte parentLEGITEXT000035722229
Référencearticle 3 du décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 (version du 6 octobre 2017)Légifrance →

1. I. - Pour réaliser le repérage prévu à l'article 2, l'armateur fait appel, au plus tard dans les deux mois suivant tous travaux de construction, modifications ou opérations de maintenance, à un organisme de son choix accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établie dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

2. Un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre du travail fixe les conditions d'accréditation des organismes chargés du repérage, compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance que présente l'organisme vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des repérages.

3. II. - L'armateur communique à l'organisme accrédité, chargé du repérage avec le concours exclusif de ses agents, toutes les informations et documents pertinents dont il dispose concernant le navire, lui permettant de procéder au repérage et à la localisation des matériaux contenant de l'amiante. Il lui communique, notamment les registres des anciens propriétaires du navire et du constructeur du navire se rapportant à la construction du navire, aux certificats, manuels, plans et dessins du navire, spécifications techniques et le cas échéant, à l'exécution de tous travaux relatifs à l'entretien, aux transformations et aux réparations apportées à la structure et à l'équipement du navire définis au II de l'article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé.

4. III. - L'armateur donne à l'organisme accrédité chargé du repérage, libre accès aux parties et aux composantes du navire concernées par la recherche.

5. IV. - Les contrôles prévus aux articles 2, 5 et 7 sont à la charge de l'armateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035722251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.