Décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2017.

TexteDécret n°2017-1442 du 3 octobre 2017
RattachementChapitre II : Repérage de l'amiante à bord des navires
IdentifiantLEGIARTI000035722255
Texte parentLEGITEXT000035722229
Référencearticle 5 du décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 (version du 6 octobre 2017)Légifrance →

1. En cas de présence d'amiante à bord du navire, selon la nature des matériaux et leur état de conservation, le rapport de repérage comprend l'une des préconisations d'actions suivantes :

2. 1° Soit des mesures d'empoussièrement dans l'air effectuées dans les conditions définies à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise à l'armateur du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante ; en ce cas, l'article 7 s'applique à l'issue de ces mesures, selon leurs résultats ;

3. 2° Soit une surveillance périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, renouvelée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise à l'armateur des résultats du rapport de repérage de l'expert ;

4. 3° Soit des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois maximum suivant la date de remise du rapport de repérage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035722255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.