1. Au vu des conclusions du rapport de repérage mentionné à l'article 5 et de ses préconisations en matière d'actions à envisager et de délai maximum de leur mise en œuvre, l'armateur prend toutes les mesures nécessaires qu'implique la prévention de tout risque lié à l'amiante à bord de leur navire.
Décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2017.
TexteDécret n°2017-1442 du 3 octobre 2017
RattachementChapitre III : Obligations de l'armateur résultant du repérage de l'amiante
IdentifiantLEGIARTI000035722257
Texte parentLEGITEXT000035722229
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