Décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2017.

TexteDécret n°2017-1442 du 3 octobre 2017
RattachementChapitre IV : Information et communication
IdentifiantLEGIARTI000035722261
Texte parentLEGITEXT000035722229
Référencearticle 8 du décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 (version du 6 octobre 2017)Légifrance →

1. I. - Les conclusions du rapport de repérage ainsi que la liste des actions mises en œuvre en exécution de ce rapport sont communiquées sans délai par l'armateur au médecin des gens de mer et à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut aux délégués du personnel et délégués de bord. Ils ont accès, sur leur demande, au rapport complet.

2. II. - L'armateur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents une copie du rapport de repérage ainsi que la liste des actions mises en œuvre en exécution du rapport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035722261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.