Décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2017.

TexteDécret n°2017-1442 du 3 octobre 2017
RattachementChapitre IV : Information et communication
IdentifiantLEGIARTI000035722265
Texte parentLEGITEXT000035722229
Référencearticle 9 du décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 (version du 6 octobre 2017)Légifrance →

1. I. - L'armateur constitue, conserve et tient à jour un dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits faisant l'objet du présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation.

2. Ce dossier précise la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués en application du présent décret.

3. II. - Un exemplaire à jour du dossier est transmis au capitaine qui le tient à la disposition des membres de l'équipage, du centre de sécurité des navires et de l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent.

4. III. - L'armateur communique ces informations à toute personne ou entreprise appelée à effectuer des travaux sur le navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035722265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.