Décret n°2017-1428 du 3 octobre 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2017.

TexteDécret n°2017-1428 du 3 octobre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000035722370
Texte parentLEGITEXT000035722363
Référencearticle 5 du décret n°2017-1428 du 3 octobre 2017 (version du 6 octobre 2017)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

2. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédent leur nomination dans un emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

3. Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

4. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.

5. Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur conservent l'indice brut afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

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