Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er février 2021.

TexteDécret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000043084820
Texte parentLEGITEXT000035765174
Référencearticle 10 du décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 (version du 1er février 2021)Légifrance →

1. Lors de leur première inscription sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les médiateurs prêtent serment devant la cour d'appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits. La formule du serment est la suivante :

2. " Je jure d'exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. "

3. Pour une personne morale, le serment est prêté par son président ou son représentant légal, même si ce dernier est membre d'une profession judiciaire ou juridique réglementée. Chacun des médiateurs pouvant être désigné par cette personne morale doit prêter serment.

4. Les membres, y compris à titre honoraire, des professions juridiques et judiciaires réglementées sont dispensés de serment pour leur inscription en tant que personne physique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043084820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.