Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000051931010
Texte parentLEGITEXT000035765174
Référencearticle 2 du décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l'article 1530-4 du code de procédure civile pour l'exécution d'une mesure de médiation, les conditions suivantes :

2. 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

3. 2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

4. 3° Justifier d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051931010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.