Référencearticle 3 du décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 (version du 1er février 2021)Légifrance →
1. Une personne morale exerçant l'activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel que si elle réunit les conditions suivantes :
2. 1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 2 ;
3. 2° Ses statuts prévoient qu'elle peut accomplir des missions de médiation ;
4. 3° Chaque personne physique qui assure l'exécution des mesures de médiation doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 2.
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