1. Sans préjudice des conditions mentionnées aux articles 2 et 3, une personne physique ou morale qui propose un service en ligne de médiation ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel que si elle fournit les pièces justifiant que les conditions mentionnées aux articles 4-1 et 4-3 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée sont remplies.
Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 1er février 2021.
TexteDécret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000043083012
Texte parentLEGITEXT000035765174
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.