Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er février 2021.

TexteDécret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000043084826
Texte parentLEGITEXT000035765174
Référencearticle 4 du décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 (version du 1er février 2021)Légifrance →

1. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des pièces jointes à la demande d'inscription qui justifient le respect des obligations mentionnées aux articles 2 à 3-1.

2. Le premier président de la cour d'appel fixe les modalités de dépôt des demandes d'inscription, qui peuvent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique à une adresse dédiée.

3. Le conseiller de la cour d'appel chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel, instruit la demande et vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il peut recevoir le candidat et recueillir tout renseignement sur les mérites de celui-ci ainsi que tous les avis qui lui paraissent nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043084826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.