1. A l'expiration du délai de trois ans, la liste est intégralement renouvelée. Les personnes désirant être inscrites à nouveau déposent une demande au moins six mois avant l'expiration de leur inscription. Celle-ci est instruite conformément aux dispositions des articles 4 et 5.
Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2017.
TexteDécret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035765194
Texte parentLEGITEXT000035765174
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