Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2017.

TexteDécret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035765194
Texte parentLEGITEXT000035765174
Référencearticle 7 du décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 (version du 12 octobre 2017)Légifrance →

1. A l'expiration du délai de trois ans, la liste est intégralement renouvelée. Les personnes désirant être inscrites à nouveau déposent une demande au moins six mois avant l'expiration de leur inscription. Celle-ci est instruite conformément aux dispositions des articles 4 et 5.

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