Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er février 2021.

TexteDécret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000043084822
Texte parentLEGITEXT000035765174
Référencearticle 8 du décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 (version du 1er février 2021)Légifrance →

1. La radiation d'un médiateur est prononcée par l'assemblée générale des magistrats du siège ou, le cas échéant, par la commission restreinte, sur le rapport du conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs, après avis du procureur général, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles 2 à 3-1 cesse d'être remplie ou que le médiateur a méconnu de manière caractérisée les obligations qui s'appliquent à l'exercice de la médiation. Le médiateur concerné est invité à faire valoir ses observations.

2. L'intéressé peut solliciter sa radiation ou son retrait à titre temporaire. La décision de radiation ou de retrait temporaire est prise par le premier président après avis du procureur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043084822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.