Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 juillet 2009 (version du 11 octobre 2020)Légifrance →
1. Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale remplissant pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement les conditions fixées à l'article 24 du décret du 24 décembre 2002 précité et ayant transmis au plus tard à la date de clôture des inscriptions fixée par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel un dossier de candidature comprenant :
2. ― une fiche d'inscription ;
3. ― le dossier et le descriptif de deux actions au plus, comme précisé à l'article 1er du présent arrêté.
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