1. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 du présent arrêté. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires est éliminatoire.
Arrêté du 3 octobre 2017 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 octobre 2017.
TexteArrêté du 3 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035786885
Texte parentLEGITEXT000035786873
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