Arrêté du 3 octobre 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2017.

TexteArrêté du 3 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035787005
Texte parentLEGITEXT000035786981
Référencearticle 6 de l'arrêté du 3 octobre 2017 (version du 14 octobre 2017)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit une liste, par ordre alphabétique, des candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission.

2. A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Conformément au décret du 18 juin 2003 susvisé, le jury établit une liste complémentaire d'admission.

3. Un candidat ayant obtenu un nombre de points inférieur à 330 à l'issue de l'ensemble des épreuves ne peut être déclaré admis.

4. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves, ils seront classés en accordant une importance prioritaire aux notes de physique (ensemble des épreuves écrite et orale), puis mathématiques (ensemble des épreuves écrite et orale), puis note de problématique et entretien (ensemble de ces deux épreuves), puis langue vivante (ensemble des épreuves écrite et orale).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035787005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.