Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1473 du 13 octobre 2017
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions de dérogation
  1. Chapitre III : Santé et sécurité au travail
  2. Section 5 : Dérogations à certains travaux interdits pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans
  3. Sous-section 1 : Conditions de dérogation
IdentifiantLEGIARTI000035815257
Texte parentLEGITEXT000035815199
Référencearticle 16 du décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans se trouvant dans une des situations ci-après :

2. 1° Apprentis ou titulaires d'un contrat de professionnalisation ;

3. 2° Stagiaires de la formation professionnelle maritime ;

4. 3° Elèves et étudiants préparant un diplôme professionnel maritime.

5. II. - L'armateur peut, à compter de l'envoi de la déclaration de dérogation mentionnée à l'article 17, affecter tout jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans se trouvant dans l'une des situations énumérées au I aux travaux mentionnés à l'article 15 dès lors qu'il satisfait aux conditions suivantes :

6. 1° Avoir procédé à l'évaluation des risques mentionnée à l'article 8 ;

7. 2° Faire dispenser au jeune travailleur une information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi qu'une formation de familiarisation à la sécurité adaptée au navire et au poste occupé ;

8. 3° Assurer l'encadrement du jeune travailleur par une personne compétente, majeure, membre de l'équipage durant l'exécution de ces travaux ;

9. 4° Avoir vérifié la détention par le jeune travailleur d'un avis médical relatif à la compatibilité de son état de santé avec l'exécution des travaux envisagés, valide pour l'année envisagée et délivré annuellement par :

10. a) Soit le médecin du service de santé au travail compétent pour les gens de mer définis aux 3° et 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;

11. b) Soit le médecin chargé du suivi médical des élèves, des étudiants ou des stagiaires en formation professionnelle autres que gens de mer ;

12. 5° Tenir à jour la liste mentionnée au V de l'article 17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035815257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.