Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1473 du 13 octobre 2017
Rattachement
Sous-section 2 : Déclaration de dérogation
  1. Chapitre III : Santé et sécurité au travail
  2. Section 5 : Dérogations à certains travaux interdits pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans
  3. Sous-section 2 : Déclaration de dérogation
IdentifiantLEGIARTI000035815259
Texte parentLEGITEXT000035815199
Référencearticle 17 du décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - La déclaration de dérogation à certains travaux mentionnée à l'article 16 comprend :

2. 1° L'identification de l'armateur ;

3. 2° Les formations professionnelles assurées ;

4. 3° Le numéro d'immatriculation du ou des navires concernés par la déclaration de dérogation ;

5. 4° Les travaux mentionnés à l'article 15 qui sont envisagés, nécessaires à la formation professionnelle du jeune travailleur, ainsi que, le cas échéant, les machines dont l'utilisation est requise pour l'emploi à ces travaux ;

6. 5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes, majeures, membres de l'équipage chargées d'encadrer les jeunes travailleurs concernés pendant l'exécution des travaux précités.

7. II. - La déclaration de dérogation est adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent. La dérogation est valable pour trois ans. Elle est renouvelée par l'armateur tous les trois ans.

8. III. - En cas de modification des informations mentionnées aux 1° à 4° du I, la déclaration de dérogation est mise à jour et communiquée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.

9. IV. - En cas de modification des informations mentionnées au 5° du I, les informations sont tenues à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

10. V. - L'armateur bénéficiaire de la dérogation dans les conditions du II tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent, à compter de l'affectation du premier jeune travailleur aux travaux en cause, une liste comportant les informations suivantes :

11. 1° Prénoms, nom et date de naissance de chaque intéressé ;

12. 2° Formation professionnelle suivie et lieux de formation connus ;

13. 3° Avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;

14. 4° Date de délivrance de l'information et de la formation mentionnées au 2° du II de l'article 16 dispensées à l'intéressé ;

15. 5° Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer l'intéressé pendant l'exécution des travaux en cause.

16. Cette liste peut être tenue par voie électronique.

17. Elle est mise à jour au plus tard dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus en cas de modification des informations mentionnées au I du présent article.

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