Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

TexteDécret n°2017-1473 du 13 octobre 2017
Rattachement
Section 1 : Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail
  1. Chapitre II : Durée du travail et travail de nuit
  2. Section 1 : Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail
IdentifiantLEGIARTI000043790802
Texte parentLEGITEXT000035815199
Référencearticle 3-1 du décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. Le repos mentionné à l'article 3 est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du jeune travailleur. Il ouvre droit à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le jeune travailleur aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043790802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.