Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 · Article

Article 3-3

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

TexteDécret n°2017-1473 du 13 octobre 2017
Rattachement
Section 1 : Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail
  1. Chapitre II : Durée du travail et travail de nuit
  2. Section 1 : Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail
IdentifiantLEGIARTI000043790811
Texte parentLEGITEXT000035815199
Référencearticle 3-3 du décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. Le jeune travailleur formule sa demande de repos par tout moyen auprès de l'armateur au moins douze jours à l'avance. Il indique la date et la durée du repos envisagé.

2. L'armateur informe le jeune travailleur de sa réponse dans un délai de sept jours suivant la demande. Pour des raisons relevant d'impératifs liés à l'exploitation du navire, il peut proposer au jeune travailleur une autre date, sans dépasser le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 3, après consultation du délégué de bord s'il en existe un.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043790811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.