Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 · Article

Article 3-6

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

TexteDécret n°2017-1473 du 13 octobre 2017
Rattachement
Section 1 : Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail
  1. Chapitre II : Durée du travail et travail de nuit
  2. Section 1 : Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail
IdentifiantLEGIARTI000043790823
Texte parentLEGITEXT000035815199
Référencearticle 3-6 du décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. I.-Le jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er, effectuant une période de formation non rémunérée dont la convention doit prendre fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit en application de l'article 3 ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos peut, avant la fin de sa période de formation, demander à prendre les heures de repos qu'il a cumulées.

2. II.-L'article 3-3 ne s'applique pas en cas de demande effectuée au cours de la dernière semaine de formation.

3. III.-Sauf pour des raisons relevant d'impératifs liés à l'exploitation du navire, l'armateur donne une suite favorable à la demande du jeune travailleur.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043790823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.