RattachementSection 1 : Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail
Chapitre II : Durée du travail et travail de nuit
Section 1 : Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail
IdentifiantLEGIARTI000043790823
Texte parentLEGITEXT000035815199
Référencearticle 3-6 du décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 (version du 1er août 2021)Légifrance →
1. I.-Le jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er, effectuant une période de formation non rémunérée dont la convention doit prendre fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit en application de l'article 3 ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos peut, avant la fin de sa période de formation, demander à prendre les heures de repos qu'il a cumulées.
2. II.-L'article 3-3 ne s'applique pas en cas de demande effectuée au cours de la dernière semaine de formation.
3. III.-Sauf pour des raisons relevant d'impératifs liés à l'exploitation du navire, l'armateur donne une suite favorable à la demande du jeune travailleur.
Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
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