Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2017-1473 du 13 octobre 2017
Rattachement
Section 1 : Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans
  1. Chapitre III : Santé et sécurité au travail
  2. Section 1 : Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans
IdentifiantLEGIARTI000046865346
Texte parentLEGITEXT000035815199
Référencearticle 5 du décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'emploi d'un jeune travailleur âgé d'au moins quinze ans et de moins de seize ans titulaire d'un contrat d'engagement maritime à durée déterminée est autorisé, uniquement pendant ses périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables, à bord des navires de pêche armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ou à bord d'autres navires naviguant dans les eaux intérieures, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

2. 1° Bénéficier d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale des vacances comprenant la période d'embarquement envisagée ;

3. 2° Etre inscrit dans une formation professionnelle maritime et y avoir suivi une formation à la sécurité.

4. Durant son embarquement, le jeune travailleur concerné ne peut être employé qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice, eu égard à son âge, à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046865346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.