Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

TexteDécret n°2017-1473 du 13 octobre 2017
Rattachement
Section 1 : Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans
  1. Chapitre III : Santé et sécurité au travail
  2. Section 1 : Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans
IdentifiantLEGIARTI000043796512
Texte parentLEGITEXT000035815199
Référencearticle 6 du décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. La demande d'autorisation mentionnée à l'article 5 est adressée par l'armateur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard quinze jours avant la date d'embarquement prévue au cours des congés scolaires.

2. La demande d'autorisation d'embauche comporte notamment l'accord du représentant légal de l'intéressé.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043796512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.