1. L'emploi d'un jeune travailleur âgé d'au moins quinze ans et de moins de seize ans titulaire d'un contrat d'apprentissage ou qui accomplit une période de formation en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement professionnel est autorisé à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ou à bord d'autres navires naviguant dans les eaux intérieures.
Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 · Article
Article 6-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2017-1473 du 13 octobre 2017
Rattachement
Section 1 : Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans
- Chapitre III : Santé et sécurité au travail
- Section 1 : Emploi des jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans
IdentifiantLEGIARTI000046856068
Texte parentLEGITEXT000035815199
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