Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1473 du 13 octobre 2017
Rattachement
Section 3 : Obligations de l'armateur et du capitaine
  1. Chapitre III : Santé et sécurité au travail
  2. Section 3 : Obligations de l'armateur et du capitaine
IdentifiantLEGIARTI000035815277
Texte parentLEGITEXT000035815199
Référencearticle 8 du décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I.-L'armateur procède à une évaluation écrite des risques auxquels le jeune travailleur est susceptible d'être exposé à bord du navire. Lorsque le jeune travailleur est affecté à des travaux mentionnés à l'article 15 susceptibles de dérogation, l'armateur procède à une évaluation de ces risques spécifiques. A cet effet, il vérifie que ces travaux sont nécessaires à la formation professionnelle du jeune travailleur, eu égard à son niveau de formation à bord et à sa capacité à mettre en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 du code du travail.

2. II.-L'armateur communique cette évaluation au médecin des gens de mer ou au médecin du travail selon le cas.

3. III.-L'évaluation mentionnée au I s'intègre au document unique d'évaluation prévu à l'article R. 4121-1 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035815277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.